Cour de cassation - Chambre civile 1 - 03 Avril 2007
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 22 Mars 2006
"Attendu que dans un ouvrage publié en septembre 2002 par la société Presses universitaires de France et intitulé “Sectes, démocratie et mondialisation” rédigé par Mme Fournier, chargée de mission à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) et Mme Picard, alors députée de l’Eure, l’association Ancien et mystique ordre de la rose croix (AMORC), qui se présente comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, non sectaire et non religieux, apolitique et ouvert aux hommes et aux femmes sans distinction de race, de religion et de position sociale, était citée à plusieurs reprises dans l’ouvrage aux côtés d’autres entreprises sectaires dont l’action était dénoncée ; qu’il lui était imputé d’être une structure mafieuse au mode de fonctionnement comparable à celui de la grande criminalité organisée, de faire partie avec d’autres mouvements, d’une organisation occulte dont l’objectif ne serait pas de soutenir les futures démocraties en Afrique mais de développer des intérêts personnels et de soutenir des théories racistes et attentatoires aux libertés ; qu’il aurait été insinué qu’un grand maître de l’association AMORC aurait joué un rôle important dans l’affaire de l’Ordre du temple solaire (OTS) et n’aurait été épargné par l’enquête judiciaire qu’en raison de la “forme de protection” dont bénéficierait l’association du fait de ses liens solides avec les réseaux africains des grands présidents français ; qu’estimant que de tels propos étaient diffamatoires, l’association AMORC a assigné les auteurs et l’éditeur du livre en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a énoncé, concernant les propos précités de l’ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis, ils ne citaient l’association AMORC pas plus que d’autres mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et que s’agissant d’une opinion d’ordre général, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires ;
Qu’en statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à “des groupes totalitaires”, au “nazisme” ou au “stalinisme” et leur imputant “d’extorquer” l’adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu’à “des zones de non droit” et les comparant à “la mafia” étant susceptibles de preuve et d’un débat contradictoire, sont diffamatoires à l’égard de l’ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de l’association AMORC dès lors qu’il résulte de l’ouvrage incriminé qu’elle en est une, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
[...)
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;"
N° 06-15.226
Association Ordre de la Rose Croix contre Mme Fournier, Madame Picard, SA Presses Universitaires de France