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Irrecevabilité de l'UNADFI dans l'affaire de l'OTS

L'UNADFI est régulièrement rejetée comme partie civile.

Ce fut le cas une nouvelle fois le 20 décembre 2006 dans l'affaire de l'OTS

Voir les pages 1 et 70 du texte original

d) L’UNADFI

La recevabilité de la constitution de partie civile de 1’UNADFI est contestée.
Celle association ne se prévaut pas d’un préjudice personnel,
Elle ne se prévaut plus comme devant le juge d’instruction des dispositions de l’article 2-2 du code de procédure pénale qui supposent l’accord d’au moins une victime directe, ce qui n’est plus le cas.
Elle entend exercer l’action sur le fondement de l’article 2-17 du code de procédure pénale qui permet aux associations reconnues d’utilité publique, régulièrement déclarées depuis plus de cinq ans au moins à la date des faits et se proposant par leurs statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, d’exercer les droits reconnus à la partie civile, à l’occasion d’actes commis dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique, en ce qui concerne diverses infractions contre les personnes ou les biens limitativement énumérées.
Cependant, que ce soit dans sa rédaction actuelle ou dans la rédaction applicable lors des débats en première instance, date à laquelle il faut se placer, par application des dispositions combinées des articles 421, 509 et 515 du code de procédure pénale pour apprécier la recevabilité de cette constitution, l’article 2-17 ne vise pas l’association de malfaiteurs dans la liste limitative des infractions permettant la constitution d’une telle association.
Cette constitution doit être déclarée irrecevable.


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