Cour de cassation - Chambre civile 1 - 03 Avril 2007
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 22 Mars 2006
"Attendu que dans un ouvrage publié en septembre 2002 par la société Presses universitaires de France et intitulé “Sectes, démocratie et mondialisation” rédigé par Mme Fournier, chargée de mission à la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) et Mme Picard, alors députée de l’Eure, l’association Ancien et mystique ordre de la rose croix (AMORC), qui se présente comme un mouvement philosophique, initiatique et traditionnel, non sectaire et non religieux, apolitique et ouvert aux hommes et aux femmes sans distinction de race, de religion et de position sociale, était citée à plusieurs reprises dans l’ouvrage aux côtés d’autres entreprises sectaires dont l’action était dénoncée ; qu’il lui était imputé d’être une structure mafieuse au mode de fonctionnement comparable à celui de la grande criminalité organisée, de faire partie avec d’autres mouvements, d’une organisation occulte dont l’objectif ne serait pas de soutenir les futures démocraties en Afrique mais de développer des intérêts personnels et de soutenir des théories racistes et attentatoires aux libertés ; qu’il aurait été insinué qu’un grand maître de l’association AMORC aurait joué un rôle important dans l’affaire de l’Ordre du temple solaire (OTS) et n’aurait été épargné par l’enquête judiciaire qu’en raison de la “forme de protection” dont bénéficierait l’association du fait de ses liens solides avec les réseaux africains des grands présidents français ; qu’estimant que de tels propos étaient diffamatoires, l’association AMORC a assigné les auteurs et l’éditeur du livre en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a énoncé, concernant les propos précités de l’ouvrage, que, fort éloignés des autres passages poursuivis, ils ne citaient l’association AMORC pas plus que d’autres mouvements sectaires mais exprimaient des généralités sur la nature et le fonctionnement des sectes et que s’agissant d’une opinion d’ordre général, il était prétendu à tort que ces passages étaient diffamatoires ;
Qu’en statuant ainsi, quand les propos rapportés assimilant les sectes à “des groupes totalitaires”, au “nazisme” ou au “stalinisme” et leur imputant “d’extorquer” l’adhésion de leurs adeptes, sur lesquels elles exercent des moyens de pression de nature à leur faire perdre tout libre arbitre ainsi qu’à “des zones de non droit” et les comparant à “la mafia” étant susceptibles de preuve et d’un débat contradictoire, sont diffamatoires à l’égard de l’ensemble des mouvements qualifiés de sectes et par conséquent de l’association AMORC dès lors qu’il résulte de l’ouvrage incriminé qu’elle en est une, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
[...)
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;"
N° 06-15.226
Association Ordre de la Rose Croix contre Mme Fournier, Madame Picard, SA Presses Universitaires de France
A.D.F.I. - Page 3
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Catherine Picard : les propos étaient bien diffamatoires selon la Cour de Cassation
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Catherine Picard
Quand Catherine Picard refuse de définir le mot "secte"
après avoir fait voter sa fameuse loi contre les ...."sectes" !
Extrait de l'émission " La France, État laïc ou nouvelle inquisition ? " diffusée le 9 avril 2005 sur la chaîne CANALE ITALIA.
Journaliste :
Oui, alors en Belgique, on a fait toute une polémique autour de la définition de ce qu'on appelle les mouvements sectaires, est ce que vous pourriez nous dire, sur quels critères vous basez votre définition ?
Catherine Picard :
[…]
Donc, c'est cette préoccupation qui nous intéresse, européenne, et nous avons, en accord avec l'ensemble des parlementaires qui travaillent au niveau européen sur ce sujet, décidé de dire qu’il ne faut pas définir. Parce que la définition du terme secte, qui en France, n'est pas défini juridiquement, permettrait aux mouvements sectaires de sortir du cadre de la définition*. Donc nous avons des éléments d'appréciation qui sont un peu statistiques. Nous savons par exemple que nous avons un nombre de critères qui ont été établis très sérieusement à la suite des auditions de la commission d'enquêtes, par les services de police, par les service de renseignements divers que nous avons en France qui dit que, il y a une dizaine de critères qui caractérisent l'ensemble des mouvements que l'on voit régulièrement réapparaître dans l'actualité soit à travers les plaintes des victimes mais aussi soit à travers des agissements d'infiltrations du monde économique, d'infiltrations de l'administration et d'exactions en tous genres et qui sont bien connus. Donc ces critères sont des critères qui permettent de travailler.
*Souligné par nos soins.
(Cet interview sera-t-il retenu pour le bêtisier de l’AAVA ?) -
Nouveaux statuts de l'UNADFI
Nouveaux statuts de l'UNADFI
051122_nouveaux_statuts_de_l_unadfi.pdf
L'UNADFI change de nom et devient :
Union Nationale de Défense des Familles et de l'Individu victimes des sectes
Plusieurs articles des statuts sont également modifiés.