Ayant participé, pendant un week-end à Ivry-sur-Seine, à une sortie avec des scouts, Lucile, 9 ans, était enchantée par l’expérience. Elle a alors demandé à ses parents de l’inscrire dans cette association de scouts pour pouvoir faire des sorties le week-end avec ses nouveaux amis.
Ses parents ont contacté l’association des scouts Eclaireurs et Eclaireuses de France pour l’inscrition.
A la demande d’un des responsables de l’association, des achats ont été effectués pour participer aux sorties : vêtements chauds, etc … et le formulaire d’inscription a été envoyé au bureau des Eclaireurs et Eclaireuses de France à Ivry-sur-Seine.
C’est donc avec surprise que les parents de Lucile ont reçu un appel de monsieur L., responsable des scouts Eclaireurs et Eclaireuses de France, chez eux le matin même de la sortie où Lucile était inscrite.
Monsieur L. leur a déclaré que l’inscription de Lucile était refusée et qu’il était inutile qu’elle rejoigne le groupe ce matin là, et cela définitivement.
Il explique sa décision en disant qu’il avait appris que les parents de Lucile font partie d’un mouvement classé comme « secte » par l’UNADFI.
Les parents se sont alors rendus au bureau d’Ivry-sur-Seine pour en savoir plus.
Transcription de la conversation entre les parents et le responsable des scouts
adfi - Page 6
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Conséquences des listes noires diffusées par l’UNADFI
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Le deprogramming
Extraits d’une émission "En Quête de vérité" sur TF1
(Pour respecter la vie privée des personnes citées, leur nom a été modifié)
[…]
Journaliste
Alors que ressent-on lorsqu'on est soudain pris dans une telle affaire et qu'on s'aperçoit que ses propres parents ne partagent pas votre opinion et considèrent ou sont près de considérer que cette opinion est presque un délit. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'ils ont voulu vous arracher à votre église ? -
Irrecevabilité de l'UNADFI dans l'affaire de l'OTS
L'UNADFI est régulièrement rejetée comme partie civile.
Ce fut le cas une nouvelle fois le 20 décembre 2006 dans l'affaire de l'OTS
Voir les pages 1 et 70 du texte original
d) L’UNADFI
La recevabilité de la constitution de partie civile de 1’UNADFI est contestée.
Celle association ne se prévaut pas d’un préjudice personnel,
Elle ne se prévaut plus comme devant le juge d’instruction des dispositions de l’article 2-2 du code de procédure pénale qui supposent l’accord d’au moins une victime directe, ce qui n’est plus le cas.
Elle entend exercer l’action sur le fondement de l’article 2-17 du code de procédure pénale qui permet aux associations reconnues d’utilité publique, régulièrement déclarées depuis plus de cinq ans au moins à la date des faits et se proposant par leurs statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs, d’exercer les droits reconnus à la partie civile, à l’occasion d’actes commis dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique, en ce qui concerne diverses infractions contre les personnes ou les biens limitativement énumérées.
Cependant, que ce soit dans sa rédaction actuelle ou dans la rédaction applicable lors des débats en première instance, date à laquelle il faut se placer, par application des dispositions combinées des articles 421, 509 et 515 du code de procédure pénale pour apprécier la recevabilité de cette constitution, l’article 2-17 ne vise pas l’association de malfaiteurs dans la liste limitative des infractions permettant la constitution d’une telle association.
Cette constitution doit être déclarée irrecevable.
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